ADSMNP

Agréée Protection de l'environnement (cadre régional)

Les Moulins : Patrimoine, Biodiversité, Energie

Point d’Eau Incendie

- une opportunité par valoriser la retenue d’eau d’un moulin -


Les Points d’Eau Incendie sont des ouvrages publics ou privés utilisables en perma- nence par les services d’incen- die et de secours. Outre les bouches et poteaux d’incen- die normalisés (points d’eau sous pression), peuvent être retenus à ce titre des points d’eau naturels ou artificiels (P.E.N.A.) tels que réserves, citernes, lacs, cours d’eau inépuisables, mares, … et la retenue d’eau d’un moulin à eau


Le cadre :

La défense extérieure contre l’incendie (DECI) est placée sous l’autorité des maires au titre de leurs pouvoirs de police administrative générale.

La plupart du temps, la charge financière résultant de la création des points d’eau est supportée par les communes.

Mais elle peut être transférée à la charge d’un particulier lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme.

La réserve d’eau devra présenter des caractéristiques (volume, accessibilité, équipement, pérennité) compatibles avec les besoins des moyens des services d’incendie et de secours.


L’autorisation :

Une autorisation en urbanisme peut être assortie de prescriptions relatives à la réalisation d’ouvrages ou de constructions ou d’équipements participant à la défense contre l’incendie.

Il s’agit alors d’un équipement propre, entièrement financé par le bénéficiaire de l’autorisation et attaché à la réalisation de la construction autorisée.

Le particulier a l’obligation de réaliser cet équipement conformément aux prescriptions énoncées dans l’arrêté de permis de construire.

Conformément à l’article R. 462-1 du Code de l’urbanisme, le particulier bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme devra adresser à la Mairie une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT).

Les services municipaux ont alors 3 mois pour venir vérifier que le permis de construire a été totalement mis en œuvre et respecté.

Le contrôle du dispositif incendie est vérifié à ce moment-là.

Si un récolement est effectué et que les travaux réalisés se révèlent n’être pas conformes à l’autorisation d’urbanisme délivrée, l’autorité compétente doit mettre en demeure le titulaire de l’autorisation: 

soit de déposer un dossier modificatif lorsque la situation est régularisable; 

soit de mettre les travaux en conformité selon l’article R. 462-9 du code de l’urbanisme dans un délai précis, à l’issu duquel, en cas de non-réalisation, un procès-verbal sera dressé.

Dans tous les cas, ces aménagements étant indispensables à la défense incendie du site, ils doivent être réalisés en amont de la mise en service de l’installation ou du bâtiment qui les a nécessités.

Le maire doit donc contrôler leur existence au titre de ses pouvoirs de police administrative générale.

De plus, ces équipements de défense contre l’incendie doivent faire l’objet d’une réception par les services d’incendie et de secours pour être intégrés en qualité de point d’eau incendie.

Si l’équipement prescrit n’est pas réalisé, alors que la construction est achevée et mise en service, le propriétaire est donc en infraction aux règles d’urbanisme.

Le maire peut constater l’infraction conformément à la procédure prévue à l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme, et notifier à l’intéressé la carence d’équipement et prendre des mesures visant à réduire le risque.

Mais surtout, dans cette situation, en cas d’incendie, seule la responsabilité du propriétaire peut être engagée au motif de l’absence d’équipement de défense extérieure contre l’incendie.

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