ADSMNP

Agréée Protection de l'environnement (cadre régional)

Les Moulins : Patrimoine, Biodiversité, Energie


 R. 214-109 du code de l'environnement :

Évolution suite à l’arrêt n°435026 

rendu par le Conseil d’Etat le 15 février 2021

« Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants : 

1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ; 

2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; 

3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ; 

4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques. » 

L’administration peut donc toujours s’appuyer sur cet article dans sa rédaction antérieure au décret du 3 août 2019 pour interdire des constructions nouvelles qui constituerait un obstacle à la continuité écologique. 

Il appartiendra cependant, dans ce cas, à l’administration de caractériser en quoi la nouvelle construction projetée ne permettrait pas la libre circulation des espèces biologiques, empêcherait le bon déroulement du transport naturel des sédiments, interromprait les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ou affecterait substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques. 

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